I-13.2.2, r. 4 - Règlement sur le régime d’indemnisation applicable en raison de certaines opérations de résolution

Texte complet
9. L’indemnité à laquelle une personne admissible a droit à l’égard de chaque part ou élément du passif est calculée selon la formule qui suit :
A – B – C
où :
A représente la valeur liquidative estimative;
B représente la valeur de résolution estimative;
C représente, selon le cas :
1° si la part ou l’élément du passif est converti en titres de capital d’apport conformément aux modalités contractuelles dont il est assorti, le montant estimatif représentant toute perte attribuable à la conversion;
2° dans tout autre cas, zéro.
Pour les fins du premier alinéa, l’Autorité tient compte de l’intervalle séparant la date estimative à laquelle la valeur liquidative aurait été reçue et la date estimative à laquelle la valeur de résolution est reçue ou aurait été reçue.
Si le montant de l’indemnité calculée aux termes du présent article est zéro ou négatif, la personne admissible ne reçoit aucune indemnité.
A.M. 2019-01, a. 9.
En vig.: 2019-03-31
9. L’indemnité à laquelle une personne admissible a droit à l’égard de chaque part ou élément du passif est calculée selon la formule qui suit :
A – B – C
où :
A représente la valeur liquidative estimative;
B représente la valeur de résolution estimative;
C représente, selon le cas :
1° si la part ou l’élément du passif est converti en titres de capital d’apport conformément aux modalités contractuelles dont il est assorti, le montant estimatif représentant toute perte attribuable à la conversion;
2° dans tout autre cas, zéro.
Pour les fins du premier alinéa, l’Autorité tient compte de l’intervalle séparant la date estimative à laquelle la valeur liquidative aurait été reçue et la date estimative à laquelle la valeur de résolution est reçue ou aurait été reçue.
Si le montant de l’indemnité calculée aux termes du présent article est zéro ou négatif, la personne admissible ne reçoit aucune indemnité.
A.M. 2019-01, a. 9.